Wallonie

Les nouvelles règles en matière de préavis à partir du 1er janvier 2014

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Le 27 septembre 2013, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi relatif au statut unique. Les nouvelles règles en matière de préavis entraînent de profonds changements dans le droit du licenciement. Securex nous expose les règles générales en matière de préavis que l’employeur sera tenu d’appliquer pour tout congé notifié à partir du 1er janvier 2014.

Important à savoir : puisque les textes légaux ne sont pas encore définitifs, nous vous communiquons ces informations sous réserve.

Dispositions communes à tous les délais de préavis
Les nouveaux délais de préavis entreront en vigueur le 1er janvier 2014 et s’appliqueront en principe à tous les congés notifiés à partir de cette date. Les congés notifiés avant le 1er janvier 2014 continueront à sortir tous leurs effets.

Début des délais de préavis
À partir du 1er janvier 2014, le délai de préavis débutera, pour tous les travailleurs, le lundi qui suit la semaine au cours de laquelle le congé a été notifié. C’est la règle qui s’applique actuellement aux ouvriers. Bientôt, elle s’appliquera donc également aux employés.

Ancienneté
Pour fixer la durée du préavis, seule l’ancienneté du travailleur au sein de l’entreprise sera prise en compte. À cet égard, il sera tenu compte de l’ancienneté acquise par le travailleur à la date de début du préavis. Par ancienneté, on entend non seulement la période pendant laquelle le travailleur est resté, sans interruption, au service de la même entreprise [1], mais aussi certaines périodes d’occupation en tant que travailleur intérimaire auprès de l’utilisateur. Ces périodes entrent en considération pour un an maximum aux conditions suivantes :

    • l’engagement suit la période de travail intérimaire ;
    • le travailleur exerce la même fonction que celle qu’il exerçait en tant que travailleur intérimaire ;
    • les périodes d’inactivité de 7 jours ou moins sont considérées comme des périodes d’occupation en tant que travailleur intérimaire.

Motivation
À partir du 1er janvier 2014, tout licenciement devra en principe être motivé. Les modalités de cette obligation de motivation doivent encore être fixées par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil National du Travail. Nous y reviendrons dès que la CCT aura été conclue.
En contrepartie de cette obligation de motivation, le licenciement abusif disparaît du droit du travail.

Les délais de préavis normaux à partir du 1er janvier 2014
Règle générale
Le délai de préavis auquel un travailleur aura droit, quels que soient son statut et sa rémunération annuelle, est constitué en 4 phases [2] :

    • durant  les 5 premières années d’occupation : constitution progressive ;
    • à  partir de la 5e année d’ancienneté : 3 semaines par année d’ancienneté entamée ;
    • à  partir de 20 années d’ancienneté : 2 semaines par année d’ancienneté entamée (année charnière) ;
    • à  partir de 21 années d’ancienneté : 1 semaine par année d’ancienneté entamée.

Vous trouvez ci-dessous un tableau récapitulatif des règles en question :

Ancien-neté

Congé donné par l’employeur

Anc.

Congé donné par l’employeur

Anc.

Congé donné par l’employeur

Anc.

Congé

donné par l’employeur

0-3 m 2 s 4-5 a 15 s 14-15 a 45 s 24-25 a 66 s
3-6 m 4 s 5-6 a 18 s 15-16 a 48 s 25-26 a 67 s
6-9 m 6 s 6-7 a 21 s 16-17 a 51 s 26-27 a 68 s
9-12 m 7 s 7-8 a 24 s 17-18 a 54 s 27-28 a 69 s
12-15 m 8 s 8-9 a 27 s 18-19 a 57 s 28-29 a 70 s
15-18 m 9 s 9-10 a 30 s 19-20 a 60 s 29-30 a 71 s
18-21 m 10 s 10-11 a 33 s 20-21 a 62 s 30-31 a 72 s
21-24 m 11 s 11-12 a 36 s 21-22 a 63 s 31-32 a 73 s
2-3 a 12 s 12-13 a 39 s 22-23 a 64 s 32-33 a 74 s
3-4 a 13 s 13-14 a 42 s 23-24 a 65 s 33-34 a 75 s

Remarque : puisqu’à partir du 1er janvier 2014, seuls les délais de préavis précités seront applicables, il ne sera plus possible de prévoir dans le contrat de travail un préavis réduit de 7 jours. Les clauses en matière de préavis réduit contenues dans les contrats de travail dont l’exécution a débuté avant le 1er janvier 2014, continuent toutefois de sortir leurs effets jusqu’à leur échéance.

Double comptage pour les travailleurs déjà en service avant le 1er janvier 2014
Pour les travailleurs dont le contrat de travail a pris cours avant le 1er janvier 2014, il faudra procéder à un double comptage. Le préavis à notifier par l’employeur comprendra 2 parties :

    • 1ère partie : un délai de préavis calculé conformément aux anciennes règles, verrouillé au 31 décembre 2013. Ce calcul s’effectue sur la base des   règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2013, à une exception près. Pour les employés supérieurs,  c’est-à-dire les employés dont la rémunération annuelle est supérieure à  32 254 euros, le délai de préavis est fixé à un mois par année       d’ancienneté entamée, avec un minimum de 3 mois ;
    • 2ème partie : un délai de préavis calculé conformément aux nouvelles règles à  partir du 1er janvier 2014, sur la base de l’ancienneté acquise à partir de cette même date (voir tableau récapitulatif ci-dessus).

Remarque: il résulte de ce double comptage que pour les ouvriers qui ont une ancienneté importante, le délai de préavis restera relativement court pendant une longue période encore (1ière partie). Pour y remédier, ils pourront, sous certaines conditions, prétendre à une indemnité en compensation du licenciement payée par l’ONEM. Celle-ci compensera la différence entre les anciens et les nouveaux délais de préavis. Nous y reviendrons ultérieurement dans une actualité séparée.

Exemples
Pour quelques exemples relatifs à l’application des nouvelles règles en pratique, consultez l’actualité qui sera publiée sur notre site demain. Dans celle-ci, nous examinerons quels délai de préavis l’employeur devra respecter à la date du 30 juin 2014 pour des travailleurs ayant un statut et une ancienneté différents.

Les délais de préavis dérogatoires pour certains secteurs à partir du 1er janvier 2014
Principe : dérogation temporaire
Pour répondre aux souhaits de certains secteurs qui connaissent encore actuellement des délais de préavis très courts, des délais de préavis dérogatoires, plus courts, ont été prévus. Ces délais de préavis seront applicables du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 [3].

Les délais de préavis mentionnés dans le tableau ci-dessous s’appliqueront aux ouvriers dont le délai de préavis était inférieur à ceux-ci en vertu de l’arrêté royal applicable au 31 décembre 2013 [4].

Ancienneté Congé donné par l’employeur Ancienneté Congé donné par l’employeur
0-3 m 2 s 5-10 a 6 s
3-6 m 4 s 10-15 a 8 s
6 m – 5 a 5 s 15-20 a 12 s
20 a et plus 16 s

Exception : dérogation pour une durée indéterminée
Ces délais de préavis dérogatoires s’appliqueront toutefois pour une durée indéterminée si les ouvriers concernés n’ont pas de lieu de travail fixe et qu’ils exercent habituellement, dans des lieux de travail temporaires ou mobiles, une ou plusieurs activités énumérées par la loi. Il s’agit notamment des travaux d’excavation, de terrassement, de voirie, de construction,…

 

[alert type=”blue”]Source : Secrétariat Social Securex – Legal 15/10/2013 – www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsWGsoc_fr/E29BF2C0DB5743C9C1257C05002B49DA?OpenDocument#.Ul6TNBVV0dU[/alert]


[1] Selon l’exposé des motifs, on entend par entreprise l’unité d’exploitation économique.

[2] Le projet de loi prévoit expressément que les (sous-)commissions paritaires ne peuvent négocier des délais de préavis dérogatoires. Au niveau de l’entreprise, les délais de préavis peuvent toutefois être négociés, compte tenu toutefois de l’article 6 de la loi relative aux contrats de travail, qui prévoit que les droits des travailleurs ne peuvent être restreints et que leurs obligations ne peuvent être aggravées.

[3] Sauf si le secteur décide de passer plus rapidement aux délais de préavis généraux.

[4] Il s’agit en réalité des délais de préavis prévus dans la CCT n° 75. Les ouvriers dont les délais de préavis sont actuellement inférieurs à ceux prévus par la CCT n° 75 se verront appliquer, à partir du 1er janvier 2014, les délais de la CCT n° 75. Cette règle ne s’applique pas si seuls les délais de préavis jusqu’à un an d’ancienneté sont inférieurs à ceux du tableau, ni s’il s’agit de délais de préavis réduits en matière de pension, de RCC ou d’entreprises en restructuration.

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