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Professions libérales : risques et opportunités (loi du 11.08.2017 : droit de l’insolvabilité)

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Lawyer is analysing contract in office.

Dans une certaine indifférence et depuis ce 1er mai 2018, une véritable révolution touche les professions libérales.

Le livre XX du Code de Droit économique étend en effet à celles-ci le droit de l’insolvabilité.

Depuis cette date, un cabinet d’avocats, une étude notariale, un huissier de justice, un architecte, un dentiste, un médecin, etc. peut faire l’objet d’une procédure de réorganisation judiciaire et/ou être déclaré en faillite.

Rentre en effet dans le champ d’application du droit de l’insolvabilité, toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle, toute personne morale et toute autre organisation sans personnalité juridique.

Ne restent exclues de ces dispositions que les organisations sans personnalité juridique qui ne poursuivent pas de but de distribution et qui en fait ne distribuent pas d’avantage à leurs membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la stratégie de l’entité, de même que toute personne morale de droit public et, évidemment, l’Etat Fédéral, les Régions, les Communautés, les Provinces, etc.

Le législateur a-t-il entendu traiter les professions libérales comme n’importe quelle entreprise ?

La réponse est quasiment affirmative, sous une seule émendation relative à la sauvegarde du secret professionnel.

Dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire ou d’une faillite, les autorités ordinales (OBFG) ou les instituts (IEC – IRE) concernés seront appelés à intervenir de façon à assurer la sauvegarder du secret professionnel.

Pour le surplus, elles seront traitées comme n’importe quelle entreprise en difficulté ou en situation de faillite.

La définition d’une « entreprise » n’englobe pas les associations sans personnalité juridique (association de fait), à condition toutefois qu’elles n’aient pas de but de distribution ou de pratique de distribution.

C’est donc le caractère « non lucratif » qui est pertinent pour vérifier l’applicabilité des nouvelles dispositions légales.

Cette révolution législative offre aux professions libérales de nouvelles possibilités de restructuration par le biais de la procédure en réorganisation judiciaire.

Cette procédure est elle-même revue et améliorée à bien des égards et offre de façon incontestable de réelles possibilités de restaurer en profondeur la situation d’une entreprise en difficulté.

Ainsi, les professions libérales pourront se tourner vers le Tribunal de Commerce en vue de solliciter la désignation d’un médiateur, en vue de faciliter la conclusion d’un accord ou de rechercher une solution avec un partenaire commercial ou un créancier, voire d’introduire une procédure par accord amiable, accord collectif ou plan de cession sous autorité de Justice.

C’est incontestablement une réelle opportunité pour ces professions libérales.

La loi du 11.08.2017 a également apporté des modifications importantes au niveau du droit de la faillite.

On retiendra la fin de la procédure d’excusabilité et son remplacement par les règles en matière de « seconde chance ».

La volonté est incontestablement ici d’offrir à la personne physique faillie (non une société)  la possibilité d’un nouveau départ.

Cette seconde chance s’articule autour de deux axes principaux, d’une part la limitation de la consistance de la masse et, d’autre part, la procédure d’effacement de dettes.

Alors que sur base du régime antérieur, une personne physique en faillite voyait l’intégralité de son patrimoine présent et futur tomber dans la masse faillie jusqu’à la clôture de celle-ci, dorénavant, seront exclus de ladite masse les biens et les montants que le failli recueille après l’ouverture de la faillite, en vertu d’une cause postérieure à celle-ci.

On citera notamment et à titre d’exemple le produit d’une succession recueillie après déclaration de faillite.

Cette disposition a évidemment pour but d’offrir au failli personne physique des moyens et la possibilité d’entamer au plus vite une nouvelle activité.

Pour rendre cette mesure effective, les nouvelles dispositions légales mettent à néant la procédure d’excusabilité et la remplacent par celle d’effacement de dettes.

Alors que la précédente intervenait à la clôture de la faillite, ce qui pouvait prendre plusieurs années, cette procédure d’effacement est introduite quant à elle dès l’aveu de faillite ou, au plus tard  et à peine de forclusion, dans les trois mois de la publication du jugement déclaratif de faillite.

A nouveau, l’idée est de permettre au failli de reprendre le plus rapidement possible une nouvelle activité.

L’effet de l’effacement est évidemment de libérer le failli personne physique de ses dettes à l’exception toutefois des dettes alimentaires ainsi que celles résultant d’obligations de réparer un dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne que le failli a causé par sa faute.

Notons également que l’effacement ne profite pas au codébiteur ni au constituant de sûreté personnelle, à l’exception toutefois de la caution personnelle du failli à titre gratuit.

Ce principe de seconde chance compense incontestablement leur assujettissement au droit de la faillite d’autant qu’on soulignera qu’antérieurement, elles se trouvaient dans des situations confuses et inconfortables soit de « déconfiture » soit de médiation de dettes avec tous les inconvénients et incertitudes en résultant.

L’avenir nous dira s’il s’agit véritablement ou non d’une amélioration de leur statut, mais dès à présent, la possibilité pour elles d’introduire une procédure en réorganisation judiciaire apparait comme une avancée et même une opportunité pour bon nombre d’opérateurs économiques.

Auteur :  Pierre BOTTIN, Avocat – Rue St-Pierre, 17 à 4000 LIEGE

 

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Publication par communiqué de presse.
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