Wallonie

L’obligation de fiche pour les avantages octroyés par les sociétés étrangères d’un groupe introduite en 2019

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Il arrive souvent qu’une société étrangère d’un groupe octroie des rémunérations et des avantages de toute nature aux travailleurs d’un employeur belge.

Durant les négociations budgétaires de l’été 2018, le gouvernement Michel I avait décidé d’introduire dans ces situations une obligation d’établir une fiche fiscale et de retenir le précompte professionnel.

La plupart du temps, il s’agit de l’octroi d’actions ou d’options sur actions. Souvent, ces avantages sont octroyés au travailleur belge directement par la société étrangère du groupe, par exemple la société mère.

Dans le passé, lorsqu’une société étrangère d’un groupe octroyait des rémunérations et des avantages de toute nature — par exemple des actions — aux travailleurs d’une société belge du groupe, l’employeur belge n’était pas toujours tenu de les mentionner sur une fiche fiscale.

Par contre, le travailleur qui bénéficiait de ces avantages devait les mentionner dans sa déclaration d’impôt des personnes physiques (ou dans sa déclaration d’impôt de non-résident). Dans le passé, les avantages octroyés par une société étrangère d’un groupe étaient également considérés comme des rémunérations imposables.

Le projet de loi qui devait introduire l’obligation de fiche pour les revenus à partir de 2018 n’a pas pu être traité à temps à cause de la chute du gouvernement. Les fiches fiscales faisant mention de ces revenus doivent être introduites avant le 1er mars 2019, ce qui implique que la législation doit entrer en vigueur avant cette date.

Ce délai étant devenu impossible à respecter, le gouvernement a introduit un amendement qui ajourne l’obligation de fiche. Le gouvernement souhaite ainsi éviter les problèmes qui pourraient se poser avec des fiches rectificatives et complémentaires.

  1. Avantages octroyés en 2018

Les avantages qu’une société étrangère d’un groupe a octroyé à un travailleur belge au cours de l’année de revenus 2018 :

  • ne doivent donc pas être mentionnés par l’employeur belge sur une fiche fiscale 281.10 (ou 281.20) ;
  • doivent être mentionnés par le travailleur dans sa déclaration d’impôt des personnes physiques.

Pour les avantages octroyés en 2018, rien ne change donc sur le plan fiscal.

  1. Avantages octroyés en 2019

Une fois le projet de loi adopté, des changements interviendront sur le plan fiscal, plus spécifiquement pour les rémunérations et avantages de toute nature octroyés par une société étrangère du groupe depuis le 1er janvier 2019.

L’employeur sera alors tenu de déclarer toutes les rémunérations et tous les avantages de toute nature octroyés à partir du 1er janvier 2019.

En outre, l’employeur belge sera tenu de prélever un précompte professionnel sur les rémunérations et avantages de toute nature octroyés à partir du 1er mars 2019, et de le reverser à l’administration fiscale.

3.1. Nouvelles obligations

Dans de nombreux cas, l’administration fiscale n’avait pas connaissance de l’octroi de rémunérations et avantages de toute nature par des sociétés étrangères, vu que :

  • cet octroi ne faisait pas l’objet d’un rapport à l’administration ; et
  • la retenue du précompte professionnel n’était pas obligatoire.

De ce fait, ces rémunérations et avantages de toute nature échappaient souvent à l’impôt.

Le gouvernement souhaite endiguer ce phénomène en introduisant les obligations suivantes.

Obligation de fiche depuis le 1er janvier 2019

Une obligation de fiche est introduite pour les rémunérations et les avantages de toute nature octroyés par une société étrangère d’un groupe à un membre du personnel de la société belge.

L’obligation de fiche vaut pour toutes les rémunérations et tous les avantages de toute nature octroyés depuis le 1er janvier 2019.

Il est à noter que cette obligation de fiche existait déjà pour les options sur actions octroyées par une société étrangère.

Sanction

Le non-respect de l’obligation de fiche sera frappé d’une amende équivalant à 10 % du montant non déclaré. L’amende n’est cependant pas due si l’avantage non déclaré a été repris dans la déclaration fiscale belge ou étrangère du bénéficiaire.

Assujettissement au précompte professionnel à partir du 1er mars 2019

À partir du 1er mars 2019, ces rémunérations et avantages de toute nature seront même soumis au précompte professionnel.

Comme nous le disions, l’obligation de fiche existait déjà pour les options sur actions octroyées par une société étrangère. La nouveauté est que ces options, au même titre que les autres avantages, seront à partir du 1er mars 2019 également assujetties au précompte professionnel.

3.2. Pour qui ?

L’extension s’applique aux rémunérations et avantages de toute nature octroyés par des sociétés étrangères d’un groupe aux travailleurs et dirigeants d’entreprise assujettis à :

  • l’impôt belge des personnes physiques, ou
  • l’impôt belge des non-résidents.

La loi prévoit pour ce faire une fiction. Les rémunérations ou avantages de toute nature sont réputés avoir été octroyés par la société belge qui emploie le travailleur. Le travailleur n’a en effet un contrat de travail qu’avec l’employeur belge, et non avec la société étrangère du groupe, même si cette dernière paie une partie de la rémunération.

Attention ! L’hypothèse d’un fractionnement de salaire n’est pas couverte par ce régime. Dans ce dernier cas, le salarié a un contrat de travail tant avec l’entreprise belge qu’avec la société étrangère.

Exemple

La SA Belco est la filiale belge du groupe étranger Newco. Dans le cadre de son programme de rémunération mondial, Newco souhaite octroyer des actions à des travailleurs de sa filiale belge Belco SA. Ces actions sont octroyées directement par la société mère étrangère au travailleur belge. Newco ne répercute pas le coût sur la société belge.

Ni la SA Belco ni Newco ne peuvent actuellement être considérées comme redevables ou mandataires du précompte professionnel en Belgique, et elles ne sont pas tenues de mentionner ces avantages sur une fiche fiscale.

La nouvelle fiction apporte du changement à cet égard.

Depuis le 1er janvier 2019, cet avantage devra être mentionné sur la fiche fiscale établie par la SA Belco. À partir du 1er mars 2019, cet avantage sera, en plus d’être mentionné sur la fiche fiscale, également assujetti au précompte professionnel.

La société belge-employeur peut être soumise tant à l’impôt des sociétés qu’à l’impôt des personnes morales. Aucune condition ne prévoit que la société belge doive intervenir activement dans l’octroi de la rémunération ou de l’avantage. D’ailleurs, si la société belge-employeur intervient activement dans l’octroi, elle est déjà actuellement tenue de retenir le précompte professionnel en qualité de mandataire ou d’intermédiaire.

Pour la définition de la notion de société du groupe, il est fait référence à la définition d’« entreprise liée » du droit des sociétés (art. 11 du Code des sociétés).

Le lien peut également exister entre d’autres personnes morales (ASBL, fondation) qui sont impliquées dans la constitution d’un groupe juridique.

3.3. Priorité aux conventions préventives de double imposition

Les conventions préventives de double imposition continuent à prévaloir dans le cadre de l’évaluation de l’obligation de retenir le précompte professionnel.

Le précompte professionnel n’est dû que dans la mesure où la Belgique a le pouvoir d’imposition à l’égard de la rémunération.

3.4. Dispenses de versement du précompte professionnel

D’un point de vue fiscal, l’employeur peut bénéficier de différentes dispenses de versement du précompte professionnel pour le travail de nuit et le travail en équipe, les heures supplémentaires, la recherche scientifique, les entreprises débutantes, etc.

Les rémunérations et avantages de toute nature octroyés par une société étrangère d’un groupe sont exclus du champ d’application.

Les rémunérations et avantages susmentionnés qui sont visés par la nouvelle obligation ne peuvent donc pas bénéficier des dispenses de versement du précompte professionnel.

Le gouvernement ne souhaite pas accorder de réduction des charges à la société belge. C’est en effet la société étrangère, et non la société belge, qui supporte les charges des rémunérations et avantages de toute nature.

© tashatuvango

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Rédactrice en chef (Liège-Namur)
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