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Travail des étudiants : avec qui pouvez-vous conclure un contrat d’étudiant ?

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Mother Having Serious Conversation With Teenage Daughter At Home

Durant les vacances d’été, nombre d’étudiants travaillent sous un contrat d’étudiant.

Sous certaines conditions, les cotisations de sécurité sociale ordinaires ne sont pas dues sur les prestations de l’étudiant, mais seulement une cotisation de solidarité limitée (5,42 % à charge de l’employeur et 2,71 % à charge du travailleur/de l’étudiant).

Les conditions suivantes doivent être respectées pour ce faire :

  • l’étudiant dispose d’un contrat de travail écrit pour étudiants ;
  • il travaille maximum 475 heures par année civile ;
  • le travail des étudiants n’est autorisé que pendant les périodes durant lesquelles la présence de l’étudiant dans les établissements d’enseignement n’est pas obligatoire.

Mais attention : tout le monde ne peut pas travailler sous un contrat d’étudiant. Il est donc important de vérifier de quelle catégorie l’étudiant relève.

Dans ce Bulletin d’information, nous nous penchons plus en détail sur le concept d’étudiant afin que vous sachiez qui entre en ligne de compte pour le travail des étudiants.

Conséquences pour l’employeur

Si vous occupez indûment un travailleur sous un contrat d’étudiant, ce contrat sera requalifié en contrat de travail « ordinaire ». Cela signifie que la cotisation de solidarité limitée ne s’appliquera plus et que vous devrez en votre qualité d’employeur payer non seulement les cotisations patronales, mais aussi les cotisations du travailleur.

Vous aimeriez avoir l’esprit tranquille cet été lorsque vous employez des étudiants ?

Commencez donc par vérifier si vous pouvez conclure un contrat d’étudiant avec le jeune en question. Vérifiez aussi si l’étudiant dispose encore de suffisamment d’heures donnant droit à la cotisation de solidarité (voir student@work).

Et enfin, officialisez la collaboration sous la forme d’un contrat écrit. Vous trouverez un modèle de contrat parmi nos Modèles de documents en Ella, à moins que vous ne préfériez contacter votre gestionnaire de dossier.

 

Table des matières

Intro

  1. Concept d’étudiant
  2. Étudiants admis

2.1. Étudiants qui suivent une formation en alternance

2.1.1. Définition du concept d’apprenti

2.1.2. Contrat d’étudiant avec un autre employeur

2.2. Étudiants étrangers

  1. Étudiants exclus

Conséquences pour l’employeur

Points d’attention spécifiques

Intro

Durant les vacances d’été, nombre d’étudiants travaillent sous un contrat d’étudiant.

 

L’étudiant n’est pas assujetti aux cotisations de sécurité sociale pour un maximum de 475 heures par année civile,

pour autant qu’il soit employé sous un contrat d’étudiant. L’étudiant et l’employeur doivent alors seulement payer une cotisation de solidarité limitée (5,42 % à charge de l’employeur et 2,71 % à charge du travailleur/de l’étudiant).

 

Mais attention : tout le monde ne peut pas travailler sous un contrat d’étudiant. Certains étudiants en sont exclus. Il est donc important de vérifier de quelle catégorie l’étudiant relève.

  1. Concept d’étudiant

La loi ne définit pas le concept d’étudiant.

 

D’une manière générale, il convient d’interpréter le concept d’étudiant au sens large, comme désignant tout étudiant inscrit de façon régulière dans un établissement d’enseignement de plein exercice. Le statut principal d’un étudiant est la participation à l’enseignement. Le travail revêt une importance secondaire par rapport aux études.

 

Il n’existe aucune condition d’âge maximum pour conclure un contrat d’étudiant.

 

Une condition d’âge minimum a toutefois été prévue. C’est ainsi qu’un jeune peut conclure un contrat d’étudiant à partir de 15 ans. Si vous employez un jeune de moins de 15 ans, il s’agit en principe de travail des enfants, ce qui est interdit.

 

De plus, cet étudiant ne peut plus être soumis à l’obligation scolaire à temps plein. L’obligation scolaire à temps plein prend fin lorsque le jeune a suivi au moins les deux premières années d’apprentissage de l’enseignement secondaire de plein exercice. L’obligation scolaire à temps plein prend en tout cas fin lorsque l’étudiant atteint l’âge de 16 ans, qu’il ait ou non réussi ces deux années d’apprentissage.

  1. Étudiants admis

Vous pouvez conclure un contrat d’étudiant avec les travailleurs suivants :

 

  • les étudiants de 15 ans et plus qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein et suivent un enseignement de plein exercice ;
  • les étudiants qui ne suivent que l’enseignement à temps partiel ou une formation à temps partiel et qui remplissent les conditions suivantes :
    • ne pas être lié formellement par un contrat de travail ou un contrat de stage ;
    • ne pas recevoir d’allocations de l’ONEM ;
    • conclure un contrat d’étudiant uniquement pendant les vacances scolaires.
  • les étudiants âgés de 15 ans qui suivent une formation en alternance, sous certaines conditions.

2.1. Étudiants qui suivent une formation en alternance

Les étudiants qui suivent une formation en alternance ne peuvent conclure un contrat d’étudiant que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

 

  • le travail des étudiants n’est possible qu’aux moments où ils ne doivent pas suivre d’enseignement ou de formation, ou ne doivent pas être présents sur le lieu de travail ;
  • ils ne peuvent pas percevoir d’allocation de chômage ou d’allocation d’insertion sociale ;
  • en principe, le contrat d’étudiant ne peut être conclu qu’avec un employeur autre que celui auprès duquel ils suivent leur formation pratique.

2.1.1. Définition du concept d’apprenti

Pour vous permettre de déterminer si vous avez affaire à un apprenti, nous rappelons ici la définition de ce concept.

 

Un apprenti est toute personne qui, dans le cadre d’une formation en alternance, est liée par un contrat avec un employeur, à l’exception d’un contrat d’apprentissage pour personnes handicapées ou d’un contrat de travail.

 

Pour pouvoir conclure que l’apprenti suit une formation en alternance, 6 conditions doivent être réunies.

 

  1. La formation se compose d’un volet qui est réalisé sur le lieu de travail et d’un volet qui est organisé par un établissement d’enseignement ou de formation. Le travail et l’apprentissage sont coordonnés dans un plan de formation et planifiés selon une alternance régulière.
  2. La formation mène à une qualification professionnelle.
  3. La formation sur le lieu de travail prévoit, sur une base annuelle, une durée de travail moyenne d’au moins 20 heures par semaine, sans tenir compte des jours fériés et de vacances.
  4. La formation dans un établissement d’enseignement ou de formation inclut sur une base annuelle :
    • au moins 240 heures de cours (dispenses incluses) pour les jeunes soumis à l’obligation scolaire à temps partiel ;
    • au moins 150 heures de cours (dispenses incluses) pour les jeunes qui ne sont pas soumis à l’obligation scolaire.

Le nombre d’heures peut être calculé au prorata de la durée totale de la

formation.

  1. Une seule convention régit les volets de la formation sur le lieu de travail et de la formation auprès de l’établissement d’enseignement ou de formation.
  2. La convention prévoit pour l’apprenti une rémunération financière à charge de l’employeur.

 

Des exemples de formations en alternance sont :

  • les apprentis industriels ;
  • les apprentis en contrat d’insertion ;
  • le « contrat de formation en alternance » (Communauté française) ;
  • le contrat « overeenkomst van alternerende opleiding » (Communauté flamande).

2.1.2. Contrat d’étudiant avec un autre employeur

En principe, le contrat d’étudiant ne peut être conclu qu’avec un employeur autre que celui auprès duquel ils suivent leur formation pratique.

 

Il existe cependant à l’heure actuelle une certaine confusion au sujet de cette condition.

 

Dans le passé, l’ONSS autorisait tout de même l’apprenti à conclure un contrat d’étudiant avec son maître de stage pendant les vacances d’été. Les instructions administratives publiées sur le site Internet de l’ONSS prévoyaient d’ailleurs explicitement cette possibilité.

 

Récemment, l’ONSS a adapté ses instructions et cette condition fait désormais à nouveau l’objet d’une application stricte. De ce fait, un apprenti ne peut plus travailler sous contrat d’étudiant durant les mois d’été qu’auprès d’un employeur autre que son maître de stage (voir aussi les Instructions administratives 2019/2 de l’ONSS).

 

Il serait à présent question de tout de même autoriser à nouveau un apprenti à travailler en tant que travailleur-étudiant auprès de son maître de stage. Les partenaires sociaux et les services publics compétents prévoient une concertation à ce sujet.

 

L’ONSS s’attend à pouvoir donner une réponse définitive à cette question au plus tard à la mi-juin. Nous vous tiendrons informés.

2.2. Étudiants étrangers

Pour les étudiants étrangers, nous faisons une distinction entre les étudiants ayant la nationalité de l’un des pays de l’Espace Économique Européen (EEE) ou la nationalité suisse, et les étudiants ayant une autre nationalité.

 

Les étudiants ayant la nationalité de l’un des pays de l’EEE ou la nationalité suisse ont les mêmes droits et obligations que les étudiants belges.

De plus, il n’est même pas nécessaire qu’ils suivent une formation en Belgique ou qu’ils y résident.

 

Pour les étudiants d’une autre nationalité, les règles sont plus strictes. Ils doivent remplir certaines conditions pour pouvoir travailler en Belgique sous un contrat d’étudiant.

 

Ils doivent notamment disposer d’un permis de séjour belge valable leur accordant explicitement un accès « limité » ou « illimité » au marché de l’emploi. Cela signifie que les étudiants doivent résider légalement en Belgique.

Ils ne peuvent pas travailler comme étudiants en Belgique avec un permis de séjour d’un autre État membre de l’EEE ou un permis de séjour suisse.

 

Par ailleurs, ils doivent aussi remplir les conditions susmentionnées s’appliquant aux étudiants belges.

 

Enfin, la loi prévoit des limitations dans le temps pour les étudiants étrangers inscrits en Belgique à des fins d’études. Cela signifie que leur permis de séjour belge est lié aux études qu’ils suivent sur notre territoire.

En dehors des vacances scolaires, l’emploi ne peut pas excéder 20 heures par semaine. Cette règle ne s’applique pas pendant les vacances scolaires.

  1. Étudiants exclus

Les étudiants relevant de certaines catégories ne sont pas autorisés à conclure un contrat d’étudiant :

 

  • les étudiants âgés de moins de 15 ans ;
  • les étudiants qui ont été liés par un contrat de travail conclu avec le même employeur pendant plus de 12 mois ;
  • les étudiants qui ne suivent que des cours du soir ;
  • les étudiants de l’enseignement à horaire réduit ;
  • les étudiants qui travaillent à temps partiel et étudient à temps partiel, sauf dans le cadre d’un régime de formation en alternance ;
  • les étudiants qui accomplissent un stage scolaire auprès d’un employeur, pour les prestations dans le cadre de ce stage scolaire ;
  • les étudiants étrangers disposant d’un permis de séjour portant la mention « non » pour l’accès au marché de l’emploi.

 

Avec ces étudiants, vous devrez conclure un contrat de travail pour ouvrier, employé, représentant de commerce ou travailleur domestique, en fonction du travail qu’ils réalisent.

 

Conséquences pour l’employeur

En résumé :

Vous pouvez conclure un contrat d’étudiant avec les étudiants suivants :

 

  • les étudiants de 15 ans et plus qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein et suivent un enseignement de plein exercice ;
  • les étudiants qui ne suivent que l’enseignement à temps partiel ou une formation à temps partiel et qui remplissent les conditions suivantes :
    • ne pas être lié formellement par un contrat de travail ou un contrat de stage ;
    • ne pas recevoir d’allocations de l’ONEM ;
    • conclure un contrat d’étudiant uniquement pendant les vacances scolaires.
  • les étudiants âgés de 15 ans qui suivent une formation en alternance, sous certaines conditions.

 

L’obligation scolaire à temps plein n’est plus d’application lorsque le jeune a atteint l’âge de 16 ans ou lorsqu’il a 15 ans et a suivi les deux premières années d’apprentissage de l’enseignement secondaire de plein exercice.

 

Sont exclus du contrat étudiant :

 

  • les étudiants âgés de moins de 15 ans ;
  • les étudiants qui ont été liés par un contrat de travail conclu avec le même employeur pendant plus de 12 mois ;
  • les étudiants qui ne suivent que des cours du soir ;
  • les étudiants de l’enseignement à horaire réduit ;
  • les étudiants qui travaillent à temps partiel et étudient à temps partiel, sauf dans le cadre d’un régime de formation en alternance ;
  • les étudiants qui accomplissent un stage scolaire auprès d’un employeur, pour les prestations dans le cadre de ce stage scolaire ;
  • les étudiants étrangers disposant d’un permis de séjour portant la mention « non » pour l’accès au marché de l’emploi.

Points d’attention spécifiques

Si vous occupez indûment un travailleur sous un contrat d’étudiant, ce contrat sera requalifié en contrat de travail « ordinaire ». Cela signifie entre autres que la cotisation de solidarité limitée ne s’appliquera plus et que l’employeur devra payer non seulement les cotisations de sécurité sociale qui lui incombent, mais aussi celles qui sont dues par le travailleur.

© Daisy Daisy

SOURCE : SD WORX

 

 

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Publication par communiqué de presse.
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