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COVID19 : quel impact sur les contrats ?

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La crise du coronavirus entraîne toute une série de conséquences pour les entreprises notamment sur l’exécution des contrats. Revenons, dans ce cadre, sur le concept de « force majeure » qui pourrait être invoqué par certaines parties. Rappelons que les principes relatifs à cette notion sont supplétifs et peuvent faire l’objet d’aménagements contractuels. Les parties sont donc invitées en premier lieu à examiner leurs contrats.

 Principes en droit des contrats
Les contrats synallagmatiques sont régis par la théorie des risques. Ainsi lorsqu’une partie à un contrat n’est plus en mesure d’exécuter ses obligations suite à une « cause étrangère libératoire », l’autre partie est également libérée de ses obligations, par voie de conséquence.

Parmi les causes étrangères libératoires se trouve la « force majeure » dont la source est l’article 1148 du Code civil.

Il s’agit d’un évènement survenu postérieurement à la conclusion de la convention qui rend impossible l’exécution de l’obligation du débiteur, indépendamment de la faute de ce dernier. Cet évènement doit donc être inévitable, irrésistible et imprévisible ou, si prévisible, en tous cas insurmontable.

Précisons qu’en principe, le débiteur d’une obligation de sommes ne peut pas soulever l’exception de force majeure en application de l’adage « genera non pereunt »[1].

Epidémie de COVID-19
On peut légitimement se demander si l’épidémie de COVID-19 constitue une force majeure au sens du Code civil.

Il n’est pas certain que l’épidémie en elle-même puisse, en tous les cas, être considérée comme telle.

En revanche, les conséquences de cette épidémie pourraient a priori être envisagées comme des éléments imprévisibles et insurmontables, et donc, comme des cas de force majeure.

Les différentes mesures prises par le gouvernement belge, telles que les fermetures de certains établissements ou les mesures de distanciation sociale, pourraient être assimilées à ce qu’on appelle « le fait du prince », c’est-à-dire un empêchement résultant d’un ordre ou d’une prohibition émanant de l’autorité publique.

Notons que les Cours et Tribunaux apprécieront assurément la notion de force majeure au cas par cas.

Si les mesures de confinement s’appliquent de manière générale à tous les citoyens belges, toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Il n’est donc, à notre sens, pas possible d’invoquer l’exception de force majeure dans l’absolu sans être en mesure de justifier concrètement de difficultés particulières propres au cocontractant qui s’en prévaut.

Ainsi, par exemple, l’indépendant qui travaille habituellement seul de chez lui depuis son ordinateur, ne pourra à notre sens pas évoquer « uniquement » la crise du COVID-19 pour justifier d’un retard de livraison dans son travail, sauf à démontrer qu’il a effectivement été personnellement touché par la maladie.

Conséquences en cas de force majeure
Si un des cocontractants évoque, à juste titre, la force majeure, l’autre partie n’a pas le droit de demander la poursuite des obligations contractuelles ni une quelconque indemnisation.

La force majeure suspend l’exécution de tous les engagements nés du contrat si l’empêchement n’est que temporaire. En revanche, si la force majeure persiste et que le contrat n’a plus d’intérêt à la fin de l’empêchement, celui-ci est dissout de plein droit.

Conclusion
Le cocontractant qui se met en état d’inexécution et invoque la force majeure doit justifier des éléments qui rendent toute exécution impossible dans son chef.

Si les justifications ne sont pas suffisantes, des palliatifs existent, nous invitons les parties à consulter un professionnel du droit afin de discuter des différentes options qui s’offrent à elles.

Enfin rappelons que toutes les difficultés liées à l’exécution des contrats doivent s’analyser en tenant compte du contexte actuel et qu’une lecture attentive du contrat ainsi qu’une discussion entre partenaires contractuels permettront parfois d’éviter des tensions inutiles.

[1]Les choses de genre ne périssent pas.

Auteur : Florence GARCET – Avocat au Barreau de Liège – www.henry-mersch.be

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Publication par communiqué de presse.
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