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Coronavirus : adaptations au repos de maternité

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Pregnant adult businesswoman working at her working place in office.

Le chômage temporaire dû au coronavirus touche également les travailleuses enceintes.

Si ce chômage temporaire pour cause de force majeure survient pendant leur repos prénatal facultatif, la législation actuelle ne leur permet pas de le reporter après leur repos postnatal obligatoire.

Leur congé postnatal sera donc plus court que celui des femmes enceintes qui ont pu continuer à travailler normalement pendant la période de repos prénatal.

Dans l’état actuel de la législation, l’incapacité de travail et l’écartement complet du travail ne prolongent pas non plus le repos postnatal.

Une nouvelle loi approuvée au Parlement prévoit un certain nombre d’adaptations pour atténuer les conséquences préjudiciables du chômage temporaire lié au coronavirus et de la maladie pour les travailleuses enceintes.

La liste des périodes d’inactivité assimilées à du travail est ainsi élargie :

  • au chômage temporaire pour cause de force majeure ;
  • au chômage temporaire pour manque de travail en raison de facteurs économiques, pour les employés (pour les ouvriers, l’assimilation s’appliquait déjà) ;
  • à l’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident ;
  • à l’écartement complet du travail dans le cadre du congé prophylactique.

La travailleuse, qui se trouve dans l’une de ces situations durant son repos prénatal, pourra ainsi prolonger son repos postnatal à concurrence de cette période.

Exemple

Une travailleuse accouche le 15 juin. Le repos postnatal obligatoire dure jusqu’au 16 août inclus.
Pour déterminer la période de prolongation possible, nous devons vérifier dans quelle mesure la travailleuse a continué à travailler ou a des périodes assimilées dans les six semaines précédant le 15 juin, à l’exclusion des sept derniers jours précédant cette date, c’est-à-dire durant la période du 4 mai au 7 juin inclus. La travailleuse est absente dans le cadre du chômage temporaire pour cause de force majeure du 12 au 20 mai inclus. Cette période est assimilée.

Le repos postnatal obligatoire peut être prolongé de 5 semaines, c’est-à-dire jusqu’au 20 septembre inclus.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent bien entendu aussi au droit aux allocations à charge de la mutuelle.

Dans le sillage de cette modification, l’allocation pour écartement complet du travail sera prolongée jusqu’à la semaine obligatoire de repos prénatal.

L’assimilation de la période d’incapacité de travail annule la prolongation d’une semaine du repos postnatal, à condition que la période d’incapacité de travail pendant le repos prénatal excède 4 ou 6 semaines (en cas de naissances multiples).

Les adaptations entrent en vigueur avec effet rétroactif à partir du 1er mars 2020. Aucune date de fin n’est prévue.

Attention!

Le texte de la proposition a été approuvé à la Chambre. Nous ne nous attendons plus à des adaptations. Il ne reste plus qu’à attendre la publication formelle au Moniteur Belge.

Source: Proposition de loi n° 1231 modifiant les périodes qui tombent pendant le repos prénatal et peuvent être prises en compte pour la prolongation du repos d’accouchement, www.lachambre.be

 

Table des matières

  1. Durée du repos de maternité
  2. Périodes assimilées à du travail
  3. Écartement complet du travail
  4. Perte de la semaine supplémentaire en cas d’incapacité de travail durant la période prénatale
  5. Entrée en vigueur
  6. Durée du repos de maternité

Le repos de maternité :

  • a une durée de 15 semaines (4 semaines supplémentaires pour les naissances multiples) ;
  • se compose d’une période de repos prénatal et d’une période de repos postnatal.

Repos postnatal/congé de maternité

Le repos postnatal dure en principe 9 semaines. La période peut être prolongée d’une période durant laquelle la femme enceinte a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l’accouchement (huitième semaine pour les naissances multiples).

  1. Périodes assimilées à du travail

Certaines périodes d’inactivité, assimilées à du travail, et qui ont lieu durant la période à partir de la sixième/huitième (en cas de naissances multiples) semaine avant l’accouchement, peuvent prolonger le repos postnatal.

Le chômage temporaire pour motifs économiques est déjà assimilé pour les ouvriers.

Pour les employés, les périodes de chômage temporaire pour cause de force majeure et pour manque de travail en raison de facteurs économiques ne sont pas assimilées à du travail.

La période d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident et la période d’écartement complet du travail ne sont pas non plus assimilées à du travail. Et ce, tant pour les ouvriers que pour les employés.

Extension

C’est pourquoi la liste des périodes d’inactivité assimilées à du travail est élargie :

  • au chômage temporaire pour cause de force majeure ;
  • au chômage temporaire pour manque de travail en raison de facteurs économiques, pour les employés (pour les ouvriers, l’assimilation s’appliquait déjà) ;
  • à l’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident ;
  • à l’écartement complet du travail dans le cadre du congé prophylactique.

La travailleuse qui se trouve dans l’une des situations susmentionnées durant son repos prénatal pourra ainsi prolonger son repos postnatal à concurrence de cette période.

Exemple

Une travailleuse accouche le 15 juin. Le repos postnatal obligatoire dure jusqu’au 16 août inclus (9 semaines).
Pour déterminer la période de prolongation possible, nous devons vérifier dans quelle mesure la travailleuse a continué à travailler ou a des jours assimilés dans les six semaines précédant le 15 juin, à l’exclusion des sept derniers jours précédant cette date, c’est-à-dire durant la période du 4 mai au 7 juin inclus. La travailleuse est absente dans le cadre du chômage temporaire pour cause de force majeure du 12 au 20 mai inclus. Cette période est assimilée.

Le repos postnatal obligatoire peut être prolongé de 5 semaines, c’est-à-dire jusqu’au 20 septembre inclus.

  1. Écartement complet du travail

En cas de suspension complète du contrat de travail pour congé prophylactique, la travailleuse a droit à une allocation de maternité.
Plus précisément, à partir du premier jour de l’écartement du travail jusqu’à la sixième ou huitième semaine précédant la date présumée de l’accouchement. C’est en effet à ce moment que débute la période du repos de maternité.

Cette dernière disposition est supprimée. De ce fait, l’allocation pour écartement complet du travail est prolongée jusqu’à la semaine obligatoire de repos prénatal.

  1. Perte de la semaine supplémentaire en cas d’incapacité de travail durant la période prénatale

Une travailleuse qui était en incapacité de travail pendant toute la période à compter de la sixième semaine précédant la date réelle de l’accouchement (huitième semaine en cas de naissances multiples) peut demander de prolonger le repos postnatal d’une semaine.

Cette disposition est elle aussi supprimée.

Une exception est toutefois prévue pour la travailleuse qui, dans le sillage de la nouvelle disposition, ne peut pas prolonger le repos postnatal de plus de quatre semaines (six semaines en cas de naissances multiples) en raison d’une incapacité de travail pendant le repos prénatal.

Exemple :

Une travailleuse est en incapacité de travail depuis le 1er février 2020 et reste en incapacité de travail pendant la période prénatale. Elle accouche le 8 avril 2020. La période d’incapacité de travail entre le 1er mars et le 31 mars 2020 inclus entre en ligne de compte pour une prolongation du repos postnatal. Plus précisément, une prolongation de quatre semaines et trois jours est possible. Si la travailleuse pouvait encore prendre la semaine supplémentaire, son repos postnatal durerait plus de quatorze semaines. C’est pourquoi cette possibilité n’est plus prévue.

  1. Entrée en vigueur

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2020. Aucune date de fin n’est prévue.

© VadimGuzhva

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Publication par communiqué de presse.
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