Wallonie

Assouplissement du régime « cash for car » à partir du 1er mars 2019

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Money and business concept car

À présent que le budget mobilité monopolise toute l’attention, on en oublierait presque que le gouvernement veut aussi assouplir le système de l’allocation de mobilité ou « cash for car ».

Ces assouplissements doivent faire, des deux solutions de mobilité, des alternatives parfaitement équivalentes.

L’introduction du budget mobilité est prévue pour le 1er mars 2019. C’est également à cette date qu’entreront en vigueur les modifications apportées au système « cash for car ».

Quelles modifications sont prévues ?

Champ d’application

Le système ne sera plus accessible uniquement aux travailleurs qui disposaient déjà d’une voiture de société depuis un certain temps, mais pourra aussi être proposé aux travailleurs qui entrent depuis suffisamment longtemps en ligne de compte pour l’octroi d’une voiture de société.

À partir du 1er mars 2019, un travailleur pourra également demander une allocation de mobilité auprès de son employeur actuel lorsqu’il :

  • a droit, au moment de la demande, à une voiture de société depuis au moins 3 mois sans interruption ; ET
  • a eu droit à une voiture de société pendant au moins 12 mois au cours des 36 mois précédant la demande.

Ces périodes minimales ne s’appliquent jamais lors de l’embauche ni lorsque la promotion ou le changement de fonction a eu lieu avant le 1er mars 2019.

Un travailleur qui n’a droit à une voiture de société qu’ensuite en raison de la promotion ou du changement de fonction devra donc attendre la fin de ces périodes minimales.

Changement d’employeur — attestation relative à la voiture de société

Les règles particulières applicables en cas de changement d’employeur sont supprimées. La possession d’une voiture de société ou la possibilité d’en posséder une sera bientôt exclusivement évaluée en fonction de l’employeur actuel.

Cela signifie aussi que l’attestation relative à la voiture de société deviendra superflue à partir du 1er mars 2019.

Actuellement, l’employeur doit délivrer cette attestation au plus tard à la fin du contrat de travail à tout travailleur qui dispose d’une voiture de société ou perçoit une allocation de mobilité.

Allocation de mobilité : de statique à dynamique

L’allocation de mobilité est une donnée statique. Le montant de l’allocation de mobilité est fixé au moment de la restitution de la voiture. Les évolutions dans la carrière n’influencent pas ce montant.

Cet aspect va lui aussi changer à partir du 1er mars 2019. À l’instar du budget mobilité, l’allocation de mobilité pourra augmenter ou diminuer en cas de promotion ou de changement de fonction.

Disposition anti-abus : pas en remplacement d’un avantage existant

Il n’est pas permis de passer au système de l’allocation de mobilité si la voiture de société que l’on veut restituer provenait d’une conversion de salaire ou d’avantages existants (« salary sacrifice »).

Cette disposition anti-abus ne disparaît pas. Mieux encore, elle est étendue.

À partir du 1er mars 2019, l’octroi proprement dit de l’allocation de mobilité ne pourra pas non plus être lié à une conversion totale ou partielle d’avantages existants. Sauf s’il s’agit d’avantages qui ont été obtenus précédemment en compensation de la non-acceptation d’une voiture de société.

Contribution personnelle

Si le travailleur paie une contribution à l’employeur pour l’usage du véhicule, cette contribution personnelle est déduite de l’allocation de mobilité.

Il est désormais prévu que cette contribution personnelle peut aussi être déduite de l’avantage imposable lié à l’allocation de mobilité.

À partir de quand ?

Les mesures visant à mieux aligner l’allocation de mobilité sur le budget mobilité entreront en vigueur le 1er mars 2019.

Attention!

Cette discussion est basée sur des projets de textes. Des amendements sont donc toujours possibles, ce qui peut encore modifier le régime tel que décrit ici. Le présent commentaire vaut donc sous réserve de publication au Moniteur Belge.

© sasun Bughdaryan

Source: www.lachambre.be — Projet de loi modifiant, en ce qui concerne l’allocation de mobilité, le Code des impôts sur les revenus 1992 et la loi du 30 mars 2018 concernant l’instauration d’une allocation de mobilité, doc. 3382

 

 

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Publication par communiqué de presse.
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