Wallonie

Les vacances supplémentaires des employés… un cadeau empoisonné ?

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Les congés légaux sont octroyés sur base des prestations (effectives ou assimilées) assujetties à la sécurité sociale belge de  l’année civile précédente. En conséquence, en 2015, un employé qui n’aurait pas ou partiellement presté l’année 2014, n’a pas droit  à quatre semaines de congés légaux. Depuis le 1er avril 2012, une  mesure permet, sous certaines conditions, aux employés qui n’ont pas droit ou ont un droit incomplet aux congés légaux, de bénéficier de vacances supplémentaires sur base des prestations de l’année en cours.

Pour qui ?
Il s’agit des employés, qui débutent ou reprennent une activité salariée, assujettie à la sécurité sociale belge au cours de l’année de vacances. La notion de début ou de reprise d’activité sont définies par les dispositions légales.

Quelles sont les conditions d’octroi ?
L’employé doit avoir presté au moins 3 mois comme salarié chez un ou plusieurs employeurs au cours de l’année civile.   Cette période de prestations (effectives ou assimilées) continue ou non est appelée « période d’amorçage ». Les jours de vacances supplémentaires sont accordés sous déduction des jours de congés légaux.  L’employé ne pourra en bénéficier que s’il a effectivement déjà écoulé son solde de jours de congés légaux.

Quel est le mécanisme d’octroi des vacances supplémentaires ?
Dès la dernière semaine de la « période d’amorçage » l’employé  pourra bénéficier d’une semaine de vacances supplémentaires.  A l’issue de la période de d’amorçage, l’employé (occupé dans un régime de travail de 6 jours par semaines)  pourra bénéficier de 2 jours de vacances supplémentaires par mois échu de prestations (effectives ou assimilées), il y aura donc lieu de faire la conversion compte tenu du régime de travail de l’employé .  Le droit aux vacances supplémentaires se construit donc progressivement au cours de l’année de vacances.

Les vacances supplémentaires sont-elles payées ?
L’employé a droit à la rémunération normale pour les jours de vacances supplémentaires.  La rémunération des jours de vacances supplémentaires sera déduite du double pécule de vacances de l’année suivante et  éventuellement de l’année suivante  si le montant récupéré est insuffisant. Si l’employé quitte l’entreprise, le montant à récupérer  sera déduit du double pécule de sortie.

Comment l’employé peut-il obtenir les vacances supplémentaires ?
Les jours de vacances supplémentaires sont accordés de commun accord, il suffit que l’employé qui remplit les conditions d’octroi en fasse la demande à son employeur.

Quelques remarques complémentaires :

  • Les jours de vacances supplémentaires de l’année en cours ne peuvent  être reportés au-delà du 31 décembre ;
  • Les jours de congés supplémentaires doivent être proratisés compte tenu du régime de travail de l’employé au cours de l’année et au moment où il prend ses congés ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail assimilées dans le cadre des vacances supplémentaires sont identiques aux périodes assimilées dans le cadre de la législation en matière de congés légaux ;
  • Il est vivement déconseillé à l’employeur d’accorder anticipativement (alors que le droit n’est pas encore constitué) les jours de vacances supplémentaires.  Il risque, si le travailleur sort avant la fin de l’année de vacances, de ne jamais récupérer la rémunération de ces journées ;
  • La période totale de vacances (vacances supplémentaires, congés légaux, vacances jeunes ou seniors , chômage temporaire dans le cadre d’une fermeture collective de l’entreprise pour vacances annuelles) ne peut excéder 4 semaines.

Pour être concret …un exemple !
Un employé occupé à l’étranger depuis plusieurs années,  est engagé le 1 juillet 2015 à temps plein à raison de 5 jours par semaine.  Quel sera son droit aux vacances supplémentaires le 15 novembre 2015 et le 10 août 2016 ? Cet employé n’a pas été occupé en Belgique en 2014 et n’a pas droit aux congés légaux en 2015.  Pour bénéficier des vacances supplémentaires le travailleur doit avoir presté la « période d’amorçage » de 3 mois.  Le 15 novembre, «  la période d’amorçage » est terminée.  A cette date, l’employé a presté 4 mois complets.  Il pourra donc bénéficier de  4 mois x 2 jours x 5/6  = 6,67 arrondis à  7 jours de vacances supplémentaires.  La rémunération payée pour ces 7 jours de vacances supplémentaires sera déduite du double pécule de vacances 2016.

En 2016, le travailleur a droit à 10 jours de congés légaux (compte tenu de ses 6 mois d’occupation en 2015 chez l’employeur).

Il souhaite prendre des vacances supplémentaires le 10 aout 2016 en plus de ses vacances légales.  A cette date, il aura presté 7 mois accomplis. A cette date le travailleur pourrait avoir droit à  7 mois x 2 jours x 5/6  = 11,67 arrondis à 12  jours de vacances supplémentaires (VS).  L’octroi des jours de congés supplémentaires ne pourra se faire que sous déduction des jours de congés légaux (CL) soit 10 jours, il ne pourra donc bénéficier que de 2 jours de vacances supplémentaires (12 jours VS – 10 jours CL). Au 10 août 2016, cet employé pourra donc bénéficier de 10 jours de congés légaux  et de 2 jours de vacances supplémentaires. La rémunération de ces 2 jours de vacances supplémentaires sera récupérée sur le double pécule de vacances 2017.

En conclusion !
A l’issue de la période d’amorçage, l’octroi des vacances supplémentaires se fait progressivement, ce n’est qu’au mois de décembre de l’année en cours que le travailleur pourra, au mieux,  bénéficier de 4 semaines complètes de vacances. La rémunération des journées vacances supplémentaires est une avance sur le(s) double pécule(s) de vacances à venir. La question reste donc ouverte, l’octroi des vacances supplémentaires constitue-t-il un réel avantage pour l’employé…ou un cadeau empoisonné  ?

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Publication par communiqué de presse.
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